“J’exerce mon droit à l’image. Plus jamais vous ne me prendrez en photo, c’est fini” (Nadine Morano, 26 janvier 2011)
Le “droit à l’image” revient sur le devant de l’actualité après que nadine Morano se soit emportée contre un journaliste d’un quotidien local de Lorraine.
Nadine Morano en tant que personnalité publique a fait le choix de s’exposer médiatiquement et son “double menton” qui apparait sur la photo est certes peu flatteur mais ne doit pas remettre en cause, à mon sens, le droit des citoyens à l’information…
De plus cette réaction de Mme La ministre a eu pour effet au contraire de démultiplier l’écho médiatique de cette photo qui aurait pu finalement rester cantonnée aux seuls lecteurs du Républicain Lorrain… c’est ce que l’on appelle l’effet Streisand.
L’effet Streisand est un phénomène internet qui se manifeste par l’augmentation considérable de la diffusion d’information ou de documents faisant l’objet d’une tentative de retrait ou de censure.voir ici
Il est temps de faire un petit point sur ce fameux “droit à l’image” afin de remettre les choses à leur place.
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On appelle “droit à l’image” le droit de toute personne physique à disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Voici la législation à connaître en matière de diffusion des images et de respect de la vie privée.
Toute personne, célèbre ou anonyme, a droit au respect de sa vie privée selon l’article 9 du Code civil.
En France, toute personne physique a donc le droit de disposer de son image, c’est-à-dire d’autoriser ou non la diffusion des images (photo ou vidéo) sur lesquelles elle figure.
A noter que les lois relatives au droit à l’image sont différentes selon les pays et il existe même des pays, comme l’Angleterre, où la notion de “droit à l’image” n’existe pas.
En pratique
Si le sujet d’une photographie ou d’une vidéo est une personne, celle-ci possède le droit de s’opposer à l’utilisation de son image.
La législation distingue cependant deux cas de figure :
• si la personne est photographiée ou filmée de manière reconnaissable dans un lieu public ou privé, son autorisation est nécessaire avant toute diffusion publique quel que soit le support (dans la presse, dans un livre, sur une affiche ou un tract, sur un site Internet ou à la télévision)
• si le cliché ne permet pas de reconnaître la personne (notamment si elle est fondue dans la foule), son autorisation n’est pas nécessaire.
A noter : si vous participez à une manifestation publique et que vous êtes photographié dans le défilé, l’image pourra être publiée dans la presse sans votre consentement en vertu du droit à l’information.
Application du droit à l’image et sanctions
Avant toute diffusion d’une image représentant une personne, le diffuseur doit obtenir l’autorisation de la personne concernée. La personne doit donner son consentement express, c’est-à-dire qu’elle doit signifier son accord par écrit.
En ce qui concerne les images de mineurs, l’autorisation des deux parents est exigée.
A défaut, la personne dont l’image a été divulguée peut agir en justice et saisir le juge des référés. Ce dernier prendra toutes les mesures (séquestre, saisie et autres) propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée
La sanction peut prendre la forme de dommages et intérêts. Par ailleurs, les contrevenants s’exposent à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (selon l’article 226-1 du Code pénal) car la violation de ce droit est un délit pénal.
Les exceptions au droit à l’image
Il existe des exceptions concernant les personnalités publiques dans l’exercice de leur fonction (homme politique participant à un meeting, ministres à la sortie du Conseil des ministres ou célébrités montant les marches du Festival de Cannes par exemple…).
Une image prise dans le cadre de l’activité professionnelle ou publique de la personne peut être diffusée sans autorisation préalable si elle est utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique et qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité humaine.
En revanche, si la photographie a été prise dans le cadre de la vie privée (sur la plage pendant les vacances), une autorisation de publication est à nouveau indispensable.
Les photos de biens
Depuis 2001, “le droit de réaliser, publier, exploiter l’image des biens d’autrui, et ce sans l’autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la reproduction et l’exploitation commerciale ne causent pas un préjudice particulier à ce dernier”.
Après la parution d’une photo, si votre maison devient un lieu touristique très fréquenté et que des curieux défilent sous vos fenêtres vous causant un préjudice, vous pouvez faire valoir une forme de droit à l’image et vous opposer à l’utilisation de la photographie de votre maison.
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pour terminer sur une note humoristique, un lien vers les pires grimaces des politiques
http://www.ozap.com/actu/pires-grimaces-politiques-nadine-morano/393046